T-12, r. 11 - Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
33. Le membre désigné peut disposer de telles demandes à la lecture du dossier ou après avoir rencontré les personnes visées à la date indiquée dans la demande ou à toute autre date convenue avec ces dernières, ou encore les référer au membre qui traite la demande principale qui y est reliée.
Décision 98-10-27, a. 33.